KESR-ABC

 
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Accompagnement socio-éducatif des familles («Sozialpädagogische Familienbegleitung»)

L'accompagnement socio-éducatif des familles est une mesure limitée dans le temps pour les familles en situation difficile. Il doit aider les parents à gérer leur quotidien. En même temps, il doit favoriser le développement de l'enfant et garantir sa protection. La mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'enfant et surveillée par le curateur.
L'accompagnement familial est assuré par des prestataires externes. Les collaborateurs ont généralement une formation socio-pédagogique et travaillent toujours de manière ciblée. Ils guident par exemple les parents dans la perception de leurs capacités éducatives et les encouragent dans ce sens au quotidien. Les parents de l'enfant doivent participer à la mesure en fonction de leurs possibilités financières.

APEA («KESB»)

Selon le canton, l'APEA est un tribunal ou une autorité quasi-judiciaire. Elle prend ses décisions indépendamment de l'administration communale, tout en étant soumise à la législation. Comme son nom l'indique, elle a pour mission, dans le cadre de la protection de l'enfant et de l'adulte, de trouver une solution avec les personnes concernées et d'écarter les dangers. Pour ce faire, elle doit prendre des décisions importantes, ordonner des mesures et les surveiller en permanence. Un membre de l'autorité est compétent pour chaque procédure, mais une décision est toujours prise par un comité de trois personnes. Les curateurs ou les collaborateurs d'une institution mettent finalement en œuvre les mesures. Ils conseillent et assistent les personnes concernées au quotidien.

Assistance judiciaire gratuite (APJ) («Unentgeltliche Rechtspflege»)

Si les personnes concernées n'ont pas d'argent pour une procédure, elles peuvent demander l'assistance judiciaire gratuite (art. 117 CPC, art. 29 al. 3 Cst.). Elles ne doivent alors pas payer de frais de procédure si la demande est acceptée. Les conditions sont que les requérants ne puissent pas payer eux-mêmes les frais de procédure et que la procédure ne semble pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire gratuite permet aux personnes concernées dans certaines circonstances de bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'assistance judiciaire gratuite n'équivaut pas automatiquement à une exemption de frais. En effet, si les personnes concernées disposent à nouveau d'une fortune, l'autorité peut exiger le remboursement des frais.

Audition (généralités) («Anhörung»)

Les personnes concernées doivent pouvoir s'exprimer personnellement sur la situation (art. 447 CC). Pendant l'audition, elles peuvent exposer leur point de vue, prendre position sur les résultats de l'enquête et proposer leurs propres solutions. De son côté, l'autorité vérifie si elle a clarifié les faits et tiré les bonnes conclusions. Si la prise de position et les résultats ne concordent pas et que les divergences ne peuvent pas être expliquées, il faut poursuivre les clarifications. En règle générale, l'audition fait l'objet d'un procès-verbal. Les personnes concernées ont tout intérêt à lire attentivement le procès-verbal correspondant avant de le signer.
Si l'on n'est pas d'accord avec le procès-verbal ou s'il n'y en a pas, on peut proposer des modifications ou déposer son propre procès-verbal. Il n'est toutefois pas possible de demander une modification du document officiel. Si les personnes concernées souhaitent en outre apporter des compléments par écrit après l'audition orale, elles peuvent l'annoncer lors de l'audition.

Autorité parentale («Elterliche Sorge»)

L'autorité parentale (art. 296 et suivants du Code civil) comprend tous les droits et devoirs des parents envers leurs enfants. Les parents se partagent ces tâches. Même s'ils se séparent, l'autorité parentale conjointe est la règle. Ils doivent en outre régler ensemble ou faire régler par les autorités les questions relatives à la garde et à l'entretien. Par autorité parentale conjointe, on entend le droit de prendre ensemble les décisions importantes dans la vie de l'enfant. Il s'agit par exemple de l'éducation, du style d'éducation ainsi que des décisions médicales et religieuses. Dans les cas graves où le bien-être de l'enfant est menacé, lÂPEA ou le tribunal peut retirer le droit de garde à l'un des parents. Le droit à un contact personnel subsiste toutefois. L'obligation d'entretien n'est pas non plus supprimée. Si l'autorité parentale est retirée aux deux parents, l'enfant se voit attribuer un tuteur (art. 311, al. 2, CC).

Avis de mise en danger («Gefährdungsmeldung»)

Si une personne a l'impression qu'un enfant ou un adulte a besoin de soutien, elle peut s'adresser à l'APEA. C'est par exemple le cas si l'enfant est négligé ou si la personne concernée semble de plus en plus négligée. Lorsque l‘APEA reçoit un "avis de mise en danger", une procédure est ouverte. L'autorité est tenue par la loi d'enquêter sur ce signalement et de procéder aux clarifications nécessaires. Afin que l'autorité soit informée de telles situations et puisse soutenir les personnes concernées, les droits et obligations d'annonce ont été édictés. L‘APEA informe les personnes qui lui signalent des situations que le signalement a été effectué, mais elle ne leur indique pas les détails de la suite de la procédure.
Le Centre d’écoute et d’assistance de l’enfance et de l’adulte Kescha recommande toujours de chercher d'abord le dialogue avec les personnes concernées et ensuite, le cas échéant, de faire un signalement. Les personnes concernées peuvent consulter les dossiers et savoir qui a fait le signalement.

Bien-être de l'enfant («Kindeswohl»)

Les conditions de vie correspondent au bien de l'enfant lorsqu'un enfant ou un jeune peut se développer sainement sur le plan physique, psychique, émotionnel, social, intellectuel ou culturel. Cela implique des conditions telles que lui donner suffisamment de nourriture, lui offrir un toit, mais aussi le protéger de la violence physique et psychique, l'entourer d'affection ou lui offrir un environnement relationnel adéquat à ses besoins. Si le bien-être de l'enfant est menacé, toute personne peut attirer l'attention de l'APEA sur cette situation précaire.

Capacité civile («Handlungsfähigkeit»)

Une personne ayant l'exercice des droits civils a des droits et des obligations (art. 12 CC). Elle peut par exemple conclure un contrat de travail ou un bail. Cela suppose qu'elle soit capable de discernement et en même temps majeure. L'exercice des droits civils peut être limité. Les époux ne peuvent par exemple résilier le logement familial commun qu'avec le consentement de l'autre. Les personnes adultes concernées par des mesures de protection de l‘APEA ne peuvent, selon les cas, effectuer certains actes juridiques qu'avec l'accord du curateur. En revanche, les personnes concernées par une curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.

Capacité de discernement («Urteilsfähigkeit»)

Une personne est capable de discernement si elle agit "raisonnablement" dans la vie de tous les jours. Selon le code civil, il s'agit de toute personne qui n'est pas incapable d'agir rationnellement en raison de son jeune âge, d'une déficience mentale, d'un trouble psychique, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La capacité de jugement peut être absente de manière permanente ou seulement temporaire. La loi ne définit pas l'âge à partir duquel les enfants sont capables de discernement. Cela dépend toujours des circonstances spécifiques. Les enfants et les adolescents sont considérés comme capables de jugement lorsqu'ils sont capables d'évaluer eux-mêmes une situation, d'en tirer des conclusions raisonnables et d'agir en conséquence.

Compétences («Zuständigkeiten»)

Si les personnes concernées ont besoin d'un soutien urgent, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de leur lieu de résidence ordonne des mesures en leur faveur (art. 315 CC, art. 444 CC). Un comité tripartite de l'autorité spécialisée prend les décisions correspondantes, les examine et, selon le cas, les annule. L'autorité est alors compétente aussi longtemps qu'une curatelle doit être maintenue, par exemple. Si les personnes concernées déménagent, la procédure est transférée après un certain temps à la nouvelle autorité compétente. Le principe est le suivant : l'APEA est compétente pour les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte. Si, par exemple, une procédure de droit matrimonial est déjà en cours, le tribunal compétent doit d'abord être saisi pour une aide correspondante (attraction de compétence, 315 a CC).

Conflit d'intérêts («Interessenkonflikt»)

Une menace abstraite peut exister avant qu'une situation concrète ne se produise. C'est par exemple le cas lorsqu'un parent représente un proche en tant que curateur privé et qu'ils font également partie d'une communauté d'héritiers. S'il y a un conflit d'intérêts, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) peut retirer au curateur privé ses compétences en la matière (art. 403, al. 2 CC). Par analogie, ce principe s'applique également au droit de la protection de l'enfant (art. 306 al. 3 CC). Si les parents séparés ne s'entendent pas sur les soins médicaux à apporter à leur enfant et que ceux-ci seraient urgents, l'APEA peut désigner un curateur ou un avocat pour enfants pour assister le mineur. Si un membre de l'autorité est apparenté à une personne concernée, il existe également un conflit d'intérêts et il doit se récuser.

Consultation du dossier («Akteneinsicht»)

Toute personne impliquée dans la procédure peut consulter le dossier auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente. Ce droit appartient aussi bien aux enfants concernés, à leurs parents, au représentant légal chargé du dossier qu'aux personnes concernées par une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte.

Le droit de consulter le dossier est réglé par le droit fédéral pour les procédures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 449b CC). Les personnes concernées doivent le demander par requête afin de pouvoir consulter les dossiers sur place, prendre des notes ou - à leurs frais - faire des photocopies. Selon les cas, les photographies prises avec un smartphone sont également autorisées. Les liasses de dossiers agrafées ou reliées ne peuvent toutefois pas être séparées.

Si des proches ou des tiers peuvent prouver un intérêt juridiquement protégé à une décision de l'autorité, ils obtiennent également le droit de consultation dans des cas exceptionnels. Le seul fait d'avoir signalé un danger ne constitue toutefois pas encore une justification suffisante.

Curatelle («Beistandschaft»)

Avec une curatelle, les personnes concernées se voient attribuer un spécialiste qui les soutient dans certains domaines de la vie. L'autorité de protection des adultes et des enfants (APEA) détermine au préalable les tâches d'un curateur. On parle ici de "mandat sur mesure". Les domaines d'activité possibles sont par exemple: le logement, les finances, la santé ou les relations avec les autorités. L'autorité doit également préciser si le curateur se contente de conseiller, d'accompagner ou de représenter la personne concernée dans ses démarches.

Il existe différents types de curatelles :

Dans le cadre d'une curatelle d'accompagnement (art. 393 CCS), le curateur conseille et soutient les personnes concernées à bas seuil. Leur liberté d'action n'est pas affectée, elles restent responsables de tous les intérêts et de toutes les tâches. La curatelle d'accompagnement ne peut pas être ordonnée contre la volonté des personnes concernées.

Dans le cadre d'une curatelle de représentation (art 394 CCS), le curateur peut conclure des contrats individuels ou assumer des tâches individuelles pour les personnes concernées. Mais si elles s'opposent aux activités du curateur à leur propre détriment, leur capacité civile peut être limitée.

Dans le cadre d'une curatelle de coopération (art 395 CC), les personnes concernées ou le curateur ne peuvent prendre certaines décisions qu'avec le consentement de l'autre. Cela signifie qu'ils ne peuvent par exemple signer des contrats de location qu'ensemble.
Pour différents domaines d'activité, il est possible d'instituer différents types de curatelle et de les combiner entre eux (art. 397 CC). On obtient ainsi une mesure qui s'adapte aux besoins de protection et aux besoins et capacités des personnes concernées. On parle alors de curatelle sur mesure.

Si ces mesures ne suffisent pas à protéger une personne concernée, une curatelle de portée générale (art 398 CCS) peut être ordonnée. Elle est nécessaire lorsqu'une personne a besoin d'aide dans tous les domaines de la vie. L'autorité doit évaluer soigneusement la situation, le curateur est alors compétent pour toutes les affaires de la personne concernée et agit, si nécessaire, même contre sa volonté. Les personnes concernées ne peuvent plus s'occuper elles-mêmes de ces affaires, car elles sont privées de ce que l'on appelle leur capacité civile. Elles conservent leurs droits strictement personnels, dont la liberté d'établissement et le mariage. Cette mesure n'est toutefois que rarement nécessaire. 

Si les personnes concernées n'ont besoin que d'un soutien minime, il existe également des alternatives à la curatelle. Par exemple, les prestations de soutien de Pro Senectute et Pro Infirmis.

Curateur («Beistandsperson»)

Pour chaque curatelle, l'autorité de protection des mineurs (APEA) désigne une personne appropriée. Il s'agit de travailleurs sociaux formés qui s'engagent pour le bien-être et la protection des personnes concernées et qui remplissent les tâches qui leur sont confiées. En plus d'une compétence professionnelle, de suffisamment de temps et d'une réputation irréprochable, ils doivent être aptes à cette fonction sur le plan relationnel, avoir une expérience de la vie et faire preuve de tolérance. Les personnes concernées peuvent proposer quelqu'un de leur famille ou de leurs connaissances comme curateur privé à la place de la personne officielle. Si cette personne remplit les conditions requises, l'autorité doit la prendre en considération.

Devoir de diligence («Sorgfaltspflicht»)

Les collaborateurs de l‘APEA et les curateurs remplissent une mission définie par la loi. Ils doivent accomplir leurs tâches avec la diligence nécessaire. S'ils agissent de manière illégale, par exemple en causant des dommages financiers aux personnes concernées, ils ne peuvent en général pas être poursuivis personnellement. Ils sont soumis à la responsabilité de l'État. (art. 454, al. 3, CC). Cela vaut également pour les mandataires privés.

Directive («Weisung»)

Lorsque les parents sont dépassés par l'éducation de leurs enfants, l‘APEA peut intervenir. En particulier lorsque le développement des enfants est menacé. L'autorité prescrit des mesures adaptées à la situation. Elle peut ordonner aux parents de faire certaines choses ou de s'abstenir d'en faire d'autres (art. 307 al. 3 CC). En d'autres termes, l'autorité peut par exemple leur donner l'instruction de consulter régulièrement un conseiller en éducation pendant un certain temps et de renoncer à des méthodes éducatives peu utiles. Le service spécialisé consigne dans un rapport destiné à l'autorité dans quelle mesure les parents ont amélioré leur capacité éducative. La mesure ne se limite pas au seul domaine de l'éducation. L‘APEA peut ordonner aux personnes concernées de recourir à la médiation, de consulter un médecin ou de suivre un conseil psychologique.

Directives anticipées («Patientenverfügung»)

Les directives anticipées sont une déclaration écrite. Toute personne capable de discernement peut y consigner la manière dont elle souhaite être soignée ou assistée au cas où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa propre volonté (art. 370 et suivants CC). Elle peut également désigner une personne privée qui décidera pour elle si elle n'est plus en mesure de le faire elle-même. Les directives anticipées devraient en outre comporter une date et une signature et être conservées dans un endroit accessible.

Droit/obligation de signaler («Melderecht/-pflicht»)

Pour que l'autorité puisse soutenir les personnes ayant besoin d'aide et leurs familles, elle a besoin d'annonces de l'extérieur. En principe, toute personne privée peut le faire. Un parent peut par exemple faire un signalement de danger à l'APEA s'il apprend par exemple la situation précaire d'un neveu (art. 314 c al. 1. CC) ou d'un frère ou d'une sœur (art. 443 al. 1 CC).
Pour les professionnels, la situation est la suivante : Les titulaires d'une fonction ou les personnes en contact fréquent avec des enfants, dont font partie les enseignants ou le personnel des garderies, sont soumis à l'obligation d'annoncer. Ils doivent informer la KESB des personnes ayant besoin d'aide. Les détenteurs du secret professionnel, par exemple un médecin ou un psychologue, ont le droit de signaler les enfants. Cette situation légale encourage les professionnels à s'engager pour une protection efficace de l'enfant et de l'adulte.

Droit de déterminer le lieu de séjour («Aufenthaltsbestimmungsrecht»)

Si les parents se partagent l'autorité parentale (art. 296 ss CC), ils doivent continuer à décider ensemble de questions importantes. Cela inclut par exemple le droit de décider du lieu où les enfants séjourneront la plupart du temps et où ils seront pris en charge (art. 301a, al. 1 CC). Si l'un des parents souhaite déménager en Suisse, il n'a besoin de l'accord de l'autre que si cela restreint le droit de garde et le contact avec les enfants. C'est le cas par exemple en cas de garde partagée, également appelée garde alternée, mais aussi en cas de droit de visite. Si le parent qui a la garde des enfants souhaite déménager à l'étranger, il a impérativement besoin de l'accord de l'autre parent. En cas de litige, c'est à l'autorité de trancher. En cas de déménagement à l'étranger de sa propre initiative et sans concertation, la mère ou le père se rendrait même punissable dans certaines circonstances.

a. Retrait du droit de déterminer le lieu de séjour
Si le bien-être de l'enfant est gravement menacé, l'autorité parentale ou le tribunal peuvent retirer le droit de déterminer le lieu de résidence aux parents ou à l'un d'entre eux seulement. Selon la situation, ils peuvent placer l'enfant temporairement chez l'autre parent, dans une famille d'accueil ou dans une institution appropriée (art. 310 CC).

Droit de visite («Besuchsrecht»)

Si les parents ne vivent plus ensemble suite à une séparation, l'enfant et le parent qui n'a pas le droit de garde ont néanmoins droit à un contact personnel approprié (art 273 CC). Les parents décident entre eux de la manière dont ce contact doit être organisé. Le fait que les parents soient mariés ou non ne joue aucun rôle. Toutefois, s'ils ne parviennent pas à trouver une solution consensuelle et conforme au bien de l'enfant, même avec l'aide d'un service spécialisé ou d'une médiation familiale, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) fixe, sur demande, un régime de visites.

Décision («Entscheid»)

Après l'enquête et l'audition, l’APEA ou le tribunal prend une décision. Elle envoie la décision écrite, également appelée décision, jugement ou ordonnance, aux personnes concernées par courrier recommandé. 

Celle-ci contient une motivation détaillée et indique comment, où et dans quel délai les personnes concernées peuvent faire recours contre cette décision (indication des voies de recours). En l'absence de recours, la décision devient définitive et peut être exécutée.
Si les personnes concernées contestent la décision, cette procédure de recours peut prendre un certain temps. C'est pourquoi l'autorité peut appliquer provisoirement la décision jusqu'à ce que la décision définitive du tribunal soit rendue (retrait de l'effet suspensif).

En cas d'urgence, l'autorité peut également décider d'une mesure superprovisoire sans entendre au préalable les parties à la procédure. Il n'existe pour l'instant aucun moyen de recours contre cette mesure.

Effet suspensif («Aufschiebende Wirkung»)

Si les personnes concernées déposent un recours contre une décision dans le délai imparti, celui-ci a généralement un effet suspensif (art. 450 c CC). Dans la pratique, cela signifie que tant que la procédure de recours est en cours, la décision ne peut pas être exécutée. Le placement à des fins d'assistance fait toutefois exception à cette règle. La procédure de recours ne devrait durer que peu de temps. L'APEA peut appliquer une décision à titre préventif pour protéger le bien-être de l'enfant et retirer l'effet suspensif à un recours. Cela est appliqué par exemple en cas de placement d'enfants hors de leur famille, afin d'éviter immédiatement une mise en danger.

Expertise («Gutachten»)

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut demander une expertise lorsqu'elle n'est pas en mesure de clarifier complètement certaines questions. Elle mandate alors des experts qui évaluent par exemple l'état de faiblesse d'une personne concernée ou la mise en danger du bien-être de l'enfant. Ces experts sont généralement des psychologues ou des psychiatres ayant suivi une formation complémentaire. Ils doivent répondre à des questions définies et rédiger un rapport correspondant, accompagné de recommandations, que l'autorité prend en compte pour prendre sa décision. Toutefois, s'il s'agit de questions financières, l'autorité peut faire appel à des experts qui s'occupent par exemple de l'estimation de biens immobiliers et de valeurs matérielles.
Les personnes concernées peuvent quant à elles s'exprimer au préalable sur le choix de l'expert, poser des questions complémentaires et lire l'expertise.

Indication des voies de recours («Rechtsmittelbelehrung»)

Chaque décision de la l‘APEA ou du tribunal contient l'indication des voies de recours. Elle se trouve toujours à la fin d'une décision. Ces informations indiquent auprès de quelle instance supérieure les personnes concernées peuvent faire recours. Ces instances diffèrent d'un canton à l'autre. En outre, la décision indique le délai dont disposent les personnes concernées pour le faire. En règle générale, ce délai est de 30 jours (art. 450 b, al. 1 CC). Dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance (PAFA), ce délai n'est toutefois que de 10 jours (art. 450 b, al. 2 CC). Ces délais ne peuvent pas être prolongés. C'est le Tribunal fédéral qui décide en dernière instance.

Inventaire («Inventar»)

Lorsqu'un curateur prend en charge un mandat et doit gérer le patrimoine des personnes concernées, il commence par établir un inventaire initial. Il obtient ainsi une vue d'ensemble des revenus et de la situation patrimoniale. Le curateur pourra ainsi à l'avenir tenir la comptabilité des personnes concernées ou effectuer d'autres opérations pour elles. Pour ce faire, il doit par exemple se procurer les relevés bancaires, les dépôts de titres ou les reconnaissances de dettes. Enfin, l'inventaire doit être approuvé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) (art. 416, al. 2 CC).
Si les personnes concernées doivent en outre être placées dans une institution, le curateur doit liquider le logement et inventorier les objets de valeur comme les pièces de monnaie ou les meubles. Normalement, cela ne se fait qu'avec le consentement de la personne concernée. Mais si elle ne peut plus y consentir elle-même, l'accès au logement n'est autorisé qu'avec l'autorisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) (art. 391 al. 1 CC).

Dans la protection de l'enfant, il s'agit en particulier de protéger les biens de l'enfant. Si l'un des parents décède, l'autre partie doit présenter à l'autorité de protection de l'enfant (APEA) un inventaire des biens de l'enfant. Sans l'autorisation de l'autorité, elle ne peut par exemple pas s'en servir pour financer simplement l'entretien courant.

Liquidation du ménage («Liquidation des Haushaltes»)

Lorsqu'une personne concernée entre dans un établissement médico-social, elle ne peut pas y emporter tout son mobilier. Le curateur peut soit laisser ses meubles ou ses tableaux aux proches intéressés pour qu'ils en fassent usage (prêt à usage. Art. 305 et suivants CO) ou, si la personne concernée a toutefois besoin d'argent, le mandataire peut vendre une partie du mobilier. En d'autres termes, il peut vendre les objets, tels que les meubles ou les tableaux, à des proches par exemple, les mettre en vente par le biais d'une annonce ou d'une plateforme ou les faire vendre aux enchères publiques. Dans la mesure du possible, le curateur doit impliquer la personne concernée, et, surtout pour les choses ayant une importance familiale, les proches.

Mandat pour cause d'inaptitude («Vorsorgeauftrag»)

Lorsqu'une personne ne peut plus s'occuper d'elle-même à la suite d'un accident ou d'une maladie grave et qu'elle devient incapable de discernement, elle a besoin d'une aide extérieure. Avec un mandat pour cause d'inaptitude, elle peut choisir à l'avance la personne qui la représentera au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut ainsi se faire représenter par quelqu'un pour ce qui touche à la prise en charge de sa personne et de son patrimoine, tandis qu'une autre personne se charge des relations juridiques.

L'assistance personnelle comprend la protection du bien-être physique et mental de la personne concernée. Le domaine de l'assistance patrimoniale concerne en revanche la responsabilité du patrimoine. Il s'agit notamment de couvrir les frais de vie et de payer les factures. Le domaine juridique, quant à lui, décrit la représentation vis-à-vis des autorités et des services publics. Le mandat pour cause d'inaptitude doit être confirmé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) au moment où l'incapacité de discernement survient, afin qu'il ait force de loi.

Mesure («Massnahme»)

L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte prend des mesures lorsqu'il n'est pas possible de remédier à la situation d'une autre manière. Les mesures de protection de l'enfant sont prises lorsque le bien-être de l'enfant est menacé. Les mesures de protection des adultes, quant à elles, sont prises lorsque les personnes concernées ont besoin de protection et d'aide. Pour les personnes concernées, ces mesures représentent toujours une atteinte à leurs droits et devoirs. Elles doivent donc être proportionnées, conformes à la loi et ordonnées dans le cadre d'une procédure correcte. La mesure la plus souvent ordonnée est la curatelle.

Médiation/ordonnée («Mediation/angeordnet»)

L'autorité parentale ou le tribunal peut conseiller ou ordonner une médiation aux parents séparés qui se disputent continuellement au sujet des enfants. Cette mesure vise à convaincre les parents d'élaborer des solutions, par exemple pour la garde des enfants ou les contacts. Ils doivent se conformer à cette mesure de protection de l'enfant ordonnée (art. 307, al. 3 CC). Les objectifs sont définis précisément au préalable et les parents doivent les travailler avec les médiateurs. Dans l'idéal, le processus de médiation aboutit à un règlement de la prise en charge. En outre, il doit également aider les parents à reprendre des négociations constructives et à s'engager ensemble pour le bien de leurs enfants. Si les parents ne parviennent pas à un consensus, la médiation est interrompue et l'autorité de tutelle est informée. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) ou le tribunal décident des suites à donner.

Personne de confiance («Vertrauensperson«)

Les personnes, adultes ou enfants/jeunes, qui font l'objet d'une mesure de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) peuvent se faire assister par une personne de confiance devant cette autorité. Celle-ci peut soit les encourager, soit parler en leur nom en les accompagnant à une entrevue auprès de l'autorité ou en les aidant à rédiger des requêtes écrites. Dans ce dernier cas, la personne concernée doit toujours signer elle-même. L’APEA peut refuser une personne de confiance si elle ne semble pas appropriée. Dans le cas des enfants, l'audition se déroule en l'absence des parents ou d'une personne de confiance.
Le représentant de l'enfant désigné par l'autorité de protection de l'enfant (avocat de l'enfant) constitue une exception et peut accompagner l'audition. Si les personnes concernées sont placées dans une institution dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance (PAFA), elles ont un droit légal à une personne de confiance qui les accompagne pendant leur séjour et qui bénéficie de droits particuliers à cet effet (art. 432 CC).

Phase d'énquête («Abklärungsphase»)

Au cours de la phase d'enquête, l'autorité examine si les personnes concernées ont besoin de protection et si une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte doit être ordonnée. Pour ce faire, elle demande tous les renseignements dont elle a besoin pour prendre une décision. Par exemple auprès de la famille, de l'école ou encore du médecin. Dans tous les cas, elle entend les personnes concernées. Même lorsqu'il s'agit de modifier ou de lever une mesure déjà existante, l‘APEA clarifie précisément la situation actuelle. Cela peut prendre plusieurs semaines.i l'autorité constate qu'il est urgent d'agir, elle peut ordonner une mesure provisoire, voire superprovisoire.

Placement hors du foyer familial («Fremdplatzierung»)

L'autorité de protection de l'enfant (APEA) ou le tribunal peut retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de séjour de leurs enfants et les placer auprès de parents d'accueil ou dans une institution (art 310 CC). Cette intervention n'est toutefois justifiée que si le bien-être de l'enfant reste menacé malgré des mesures moins contraignantes. En cas de placement, les parents conservent l'autorité parentale. Ils continuent à décider du choix professionnel des enfants et restent leurs représentants légaux. Ils ont également un droit de contact et de visite, pour autant que rien ne s'y oppose. Ils doivent en outre continuer à subvenir à leur entretien, ce qui inclut les frais de placement. Si, pour des raisons financières, ils ne peuvent y faire face que dans une certaine mesure, la commune examine une participation aux frais ou un financement par le biais de l'aide sociale.

Placement à des fins d'assistance (PAFA) («Fürsorgerische Unterbringung»)

Avec le placement à des fins d'assistance (PAFA), les personnes concernées peuvent être placées contre leur propre volonté dans une clinique ou un foyer. Cela constitue une atteinte à leurs droits et à leur liberté. Cette mesure ne peut donc être ordonnée que si un médecin constate une mise en danger de soi et que les personnes concernées ne peuvent pas être prises en charge ou traitées autrement. Cette mesure doit être proportionnelle, conforme aux dispositions légales et ordonnée dans le cadre d'une procédure correcte. Dans le cas contraire, les personnes concernées peuvent faire appel.
L'institution vérifie en outre régulièrement si la mesure est toujours appropriée. L'autorité de protection des mineurs le fait également. En outre, les personnes concernées ou un proche peuvent à tout moment demander la libération en déposant une requête. Les personnes concernées doivent être libérées immédiatement si les conditions de placement ne sont plus remplies.
Si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec la décision PAFA, elles peuvent déposer un recours. Un tribunal examine alors la décision. Le recours ne doit pas être motivé et le tribunal doit généralement rendre sa décision dans les cinq jours.

Prescription («Verjährung»)

Si l'APMA ou le curateur se comportent de manière illicite et qu'une personne subit un dommage de ce fait, la personne concernée a droit à des dommages et intérêts. Ce n'est toutefois pas le membre de l'autorité ou le curateur lui-même qui est responsable, mais le canton. La demande de dommages et intérêts est soumise à un délai : Il se prescrit par trois ans à compter du jour où la personne concernée a eu connaissance du dommage ou par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 CO).

Procuration («Vollmacht»)

Toute personne peut rédiger une procuration pour ses affaires personnelles, par exemple si elle doit être hospitalisée et ne peut plus se rendre elle-même à la banque ou à la poste pendant cette période. Dans ce cas, elle peut donner procuration à quelqu'un pour ces opérations ou lui établir une procuration générale. (art. 32 et suivants et art. 394 et suivants CO). Dès que la personne est à nouveau en mesure de le faire, elle peut à nouveau accomplir ces tâches de manière autonome. Mais si elle tombe gravement malade et devient incapable de discernement, voire décède, la procuration prend fin. Sauf s'il y est précisé qu'elle reste valable même en cas d'incapacité de discernement. Le mandataire doit alors s'adresser à l'autorité de protection de l'adulte compétente. L'autorité examine si les intérêts de la personne concernée sont toujours protégés ou si elle va tout de même instituer une curatelle.

Protection des données («Datenschutz»)

Le curateur et l'APEA travaillent avec des données personnelles dans le cadre de la protection de l'enfant et de l'adulte. Pour protéger les personnes concernées, ils ne peuvent pas communiquer ces informations à des tiers sans raison valable (ce que l'on appelle „intérêt prépondérant") (art. 413, al. 2 CC et art. 451, al. 1 CC). Ils se rendraient ainsi punissables. En outre, ils perdraient également la confiance des personnes concernées. Si différents services publics sont impliqués dans un cas, un échange d'informations doit pouvoir avoir lieu. Par exemple, lorsque des parents sont dépassés par l'éducation de leurs enfants, mais qu'ils ne disposent que de moyens financiers modestes. Pour que l‘APEA puisse soutenir la famille, par exemple avec un accompagnement familial socio-pédagogique, elle doit pouvoir communiquer avec le service d'aide sociale qui prend en charge les coûts. L'APEA doit fournir des informations à d'autres services publics, tels que l'aide sociale ou l'office des migrations, et inversement.

Protection du mariage («Eheschutz»)

Si un couple marié souhaite se séparer, il peut régler les conséquences de la séparation d'un commun accord entre eux. Les conjoints peuvent s'adresser au tribunal avec une convention élaborée et demander le divorce. Ils peuvent également vivre séparément sur la base de la convention. Si une contribution d'entretien doit être réclamée par voie juridique, une décision des autorités est obligatoire. Si les époux ne sont pas d'accord sur des questions importantes, comme la garde des enfants, le droit de visite ou l'entretien courant, ils peuvent demander à l'autorité de trouver une solution. Il suffit que l'un des époux demande oralement ou par écrit la protection de l'union conjugale au tribunal compétent (art. 175 ss CC). Après deux ans de vie séparée, l'une des parties peut demander le divorce, même contre la volonté de l'autre.

Rapport d'activité («Rechenschaftsbericht»)

Les curateurs doivent rédiger au moins tous les deux ans un rapport dans lequel ils mettent en évidence les points forts et les points faibles de la personne concernée (art. 411 CC). Le rapport doit être formulé de manière objective et avec tact. Et si le curateur s'occupe aussi des finances de la personne concernée, il doit rendre compte de ses revenus et de sa fortune. Il doit également mentionner le motif de la mesure, le mandat et les objectifs de la curatelle, ainsi que le type et la fréquence des contacts. Le curateur doit en outre faire un pronostic et demander une adaptation ou un réexamen des mesures.
Sur la base de ce rapport, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte vérifie si le curateur fait correctement son travail et examine si la mesure peut être modifiée ou même levée. Si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec le rapport d'activité, elles peuvent le contester.

Relations personnelles («Persönlicher Verkehr»)

Si l'un des parents ne vit plus avec ses enfants, il a néanmoins le droit d'avoir des contacts avec eux et ceux-ci ont le droit d'avoir des contacts avec lui (art 273 CC). Le Code civil suisse parle à cet égard de relations personnelles. Cela signifie qu'ils peuvent se rendre visite mutuellement (droit de visite) et se téléphoner, chatter ou écrire des e-mails. L'étendue des relations personnelles dépend toutefois des circonstances et de l'âge de l'enfant. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, son avis doit également être davantage pris en compte.
Si des problèmes surviennent entre les parents concernant les relations personnelles, ils peuvent demander de l'aide à l‘APEA. Celle-ci peut par exemple régler le droit aux relations personnelles par une décision administrative. Si le bien-être de l'enfant est menacé, elle peut le limiter ou même l'empêcher si nécessaire.

Représentation d'enfant («Kindesvertretung»)

La représentation d'enfants ou l'avocat d'enfants représente les enfants et les jeunes devant le tribunal et l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) (art. 314 a CC, art. 290 CPC). Elle les accompagne tout au long de la procédure, les informe et s'engage pour que leur volonté soit prise en compte dans les décisions ainsi que dans l'évaluation de leur situation. La représentation de l'enfant est notamment ordonnée lorsque les enfants et les jeunes ne sont pas suffisamment entendus. Cela peut par exemple être le cas lors d'une séparation ou d'un divorce, lorsque les enfants sont impliqués dans le conflit.
Les enfants et les jeunes capables de discernement peuvent demander eux-mêmes à être représentés dans le cadre d’une telle procédure.

Retard de justice («Rechtsverzögerung»)

La loi prévoit que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le tribunal ne peuvent pas retarder ou refuser de prendre une décision. Si elles le font quand même, les personnes concernées peuvent déposer un recours auprès de l'instance supérieure (art. 29 al. 1 Cst.).

Visites accompagnées («Besuchsbegleitung»)

Si le droit de visite n'est pas réalisable après une séparation, l’APEA ou un tribunal peut ordonner des visites accompagnées. C'est par exemple le cas lorsque les parents ont été violents par le passé ou que la confiance entre les deux parties est à ce point rompue que le contact avec les enfants est empêché. La mesure doit être adaptée aux besoins respectifs de l'enfant et de la situation. Les spécialistes accompagnent par exemple les parents lorsqu'ils se remettent mutuellement les enfants. Ils les aident à résoudre eux-mêmes les malentendus ou les conflits. Ils peuvent également aider le parent absent et les enfants à établir progressivement le contact. Il peut s'agir d'une simple promenade ou d'un match de football.

État de faiblesse et besoin de protection («Schwächezustand und Schutzbedürfnis»)

Si une personne majeure souffre d'une maladie psychique ou d'un handicap mental, elle est en état de faiblesse. Si, pour cette raison, elle ne peut plus gérer ses affaires de manière autonome, on parle d'un besoin de protection (art. 390 CC). C'est à peu près le cas lorsque tout dépasse la personne en raison de son état et que, par exemple, elle ne paie plus ses factures, s'endette et contracte des crédits importants ou se met en difficulté en concluant des contrats. L'APEA peut alors instituer une curatelle.
Il existe toutefois de nombreuses personnes concernées souffrant d'une maladie psychique ou d'une autre déficience qui se débrouillent bien sans l'autorité, avec l'aide d'amis et de la famille. En d'autres termes, un état de faiblesse ne justifie pas à lui seul l'intervention de l'APEA.

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