Les curateurs doivent rédiger au moins tous les deux ans un rapport dans lequel ils mettent en évidence les points forts et les points faibles de la personne concernée (art. 411 CC). Le rapport doit être formulé de manière objective et avec tact. Et si le curateur s'occupe aussi des finances de la personne concernée, il doit rendre compte de ses revenus et de sa fortune. Il doit également mentionner le motif de la mesure, le mandat et les objectifs de la curatelle, ainsi que le type et la fréquence des contacts. Le curateur doit en outre faire un pronostic et demander une adaptation ou un réexamen des mesures.
Sur la base de ce rapport, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte vérifie si le curateur fait correctement son travail et examine si la mesure peut être modifiée ou même levée. Si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec le rapport d'activité, elles peuvent le contester.
Si l'un des parents ne vit plus avec ses enfants, il a néanmoins le droit d'avoir des contacts avec eux et ceux-ci ont le droit d'avoir des contacts avec lui (art 273 CC). Le Code civil suisse parle à cet égard de relations personnelles. Cela signifie qu'ils peuvent se rendre visite mutuellement (droit de visite) et se téléphoner, chatter ou écrire des e-mails. L'étendue des relations personnelles dépend toutefois des circonstances et de l'âge de l'enfant. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, son avis doit également être davantage pris en compte.
Si des problèmes surviennent entre les parents concernant les relations personnelles, ils peuvent demander de l'aide à l‘APEA. Celle-ci peut par exemple régler le droit aux relations personnelles par une décision administrative. Si le bien-être de l'enfant est menacé, elle peut le limiter ou même l'empêcher si nécessaire.
La représentation d'enfants ou l'avocat d'enfants représente les enfants et les jeunes devant le tribunal et l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) (art. 314 a CC, art. 290 CPC). Elle les accompagne tout au long de la procédure, les informe et s'engage pour que leur volonté soit prise en compte dans les décisions ainsi que dans l'évaluation de leur situation. La représentation de l'enfant est notamment ordonnée lorsque les enfants et les jeunes ne sont pas suffisamment entendus. Cela peut par exemple être le cas lors d'une séparation ou d'un divorce, lorsque les enfants sont impliqués dans le conflit.
Les enfants et les jeunes capables de discernement peuvent demander eux-mêmes à être représentés dans le cadre d’une telle procédure.
La loi prévoit que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou le tribunal ne peuvent pas retarder ou refuser de prendre une décision. Si elles le font quand même, les personnes concernées peuvent déposer un recours auprès de l'instance supérieure (art. 29 al. 1 Cst.).