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Personne de confiance («Vertrauensperson«)

Les personnes, adultes ou enfants/jeunes, qui font l'objet d'une mesure de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) peuvent se faire assister par une personne de confiance devant cette autorité. Celle-ci peut soit les encourager, soit parler en leur nom en les accompagnant à une entrevue auprès de l'autorité ou en les aidant à rédiger des requêtes écrites. Dans ce dernier cas, la personne concernée doit toujours signer elle-même. L’APEA peut refuser une personne de confiance si elle ne semble pas appropriée. Dans le cas des enfants, l'audition se déroule en l'absence des parents ou d'une personne de confiance.
Le représentant de l'enfant désigné par l'autorité de protection de l'enfant (avocat de l'enfant) constitue une exception et peut accompagner l'audition. Si les personnes concernées sont placées dans une institution dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance (PAFA), elles ont un droit légal à une personne de confiance qui les accompagne pendant leur séjour et qui bénéficie de droits particuliers à cet effet (art. 432 CC).

Phase d'énquête («Abklärungsphase»)

Au cours de la phase d'enquête, l'autorité examine si les personnes concernées ont besoin de protection et si une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte doit être ordonnée. Pour ce faire, elle demande tous les renseignements dont elle a besoin pour prendre une décision. Par exemple auprès de la famille, de l'école ou encore du médecin. Dans tous les cas, elle entend les personnes concernées. Même lorsqu'il s'agit de modifier ou de lever une mesure déjà existante, l‘APEA clarifie précisément la situation actuelle. Cela peut prendre plusieurs semaines.i l'autorité constate qu'il est urgent d'agir, elle peut ordonner une mesure provisoire, voire superprovisoire.

Placement hors du foyer familial («Fremdplatzierung»)

L'autorité de protection de l'enfant (APEA) ou le tribunal peut retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de séjour de leurs enfants et les placer auprès de parents d'accueil ou dans une institution (art 310 CC). Cette intervention n'est toutefois justifiée que si le bien-être de l'enfant reste menacé malgré des mesures moins contraignantes. En cas de placement, les parents conservent l'autorité parentale. Ils continuent à décider du choix professionnel des enfants et restent leurs représentants légaux. Ils ont également un droit de contact et de visite, pour autant que rien ne s'y oppose. Ils doivent en outre continuer à subvenir à leur entretien, ce qui inclut les frais de placement. Si, pour des raisons financières, ils ne peuvent y faire face que dans une certaine mesure, la commune examine une participation aux frais ou un financement par le biais de l'aide sociale.

Placement à des fins d'assistance (PAFA) («Fürsorgerische Unterbringung»)

Avec le placement à des fins d'assistance (PAFA), les personnes concernées peuvent être placées contre leur propre volonté dans une clinique ou un foyer. Cela constitue une atteinte à leurs droits et à leur liberté. Cette mesure ne peut donc être ordonnée que si un médecin constate une mise en danger de soi et que les personnes concernées ne peuvent pas être prises en charge ou traitées autrement. Cette mesure doit être proportionnelle, conforme aux dispositions légales et ordonnée dans le cadre d'une procédure correcte. Dans le cas contraire, les personnes concernées peuvent faire appel.
L'institution vérifie en outre régulièrement si la mesure est toujours appropriée. L'autorité de protection des mineurs le fait également. En outre, les personnes concernées ou un proche peuvent à tout moment demander la libération en déposant une requête. Les personnes concernées doivent être libérées immédiatement si les conditions de placement ne sont plus remplies.
Si les personnes concernées ne sont pas d'accord avec la décision PAFA, elles peuvent déposer un recours. Un tribunal examine alors la décision. Le recours ne doit pas être motivé et le tribunal doit généralement rendre sa décision dans les cinq jours.

Prescription («Verjährung»)

Si l'APMA ou le curateur se comportent de manière illicite et qu'une personne subit un dommage de ce fait, la personne concernée a droit à des dommages et intérêts. Ce n'est toutefois pas le membre de l'autorité ou le curateur lui-même qui est responsable, mais le canton. La demande de dommages et intérêts est soumise à un délai : Il se prescrit par trois ans à compter du jour où la personne concernée a eu connaissance du dommage ou par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 CO).

Procuration («Vollmacht»)

Toute personne peut rédiger une procuration pour ses affaires personnelles, par exemple si elle doit être hospitalisée et ne peut plus se rendre elle-même à la banque ou à la poste pendant cette période. Dans ce cas, elle peut donner procuration à quelqu'un pour ces opérations ou lui établir une procuration générale. (art. 32 et suivants et art. 394 et suivants CO). Dès que la personne est à nouveau en mesure de le faire, elle peut à nouveau accomplir ces tâches de manière autonome. Mais si elle tombe gravement malade et devient incapable de discernement, voire décède, la procuration prend fin. Sauf s'il y est précisé qu'elle reste valable même en cas d'incapacité de discernement. Le mandataire doit alors s'adresser à l'autorité de protection de l'adulte compétente. L'autorité examine si les intérêts de la personne concernée sont toujours protégés ou si elle va tout de même instituer une curatelle.

Protection des données («Datenschutz»)

Le curateur et l'APEA travaillent avec des données personnelles dans le cadre de la protection de l'enfant et de l'adulte. Pour protéger les personnes concernées, ils ne peuvent pas communiquer ces informations à des tiers sans raison valable (ce que l'on appelle „intérêt prépondérant") (art. 413, al. 2 CC et art. 451, al. 1 CC). Ils se rendraient ainsi punissables. En outre, ils perdraient également la confiance des personnes concernées. Si différents services publics sont impliqués dans un cas, un échange d'informations doit pouvoir avoir lieu. Par exemple, lorsque des parents sont dépassés par l'éducation de leurs enfants, mais qu'ils ne disposent que de moyens financiers modestes. Pour que l‘APEA puisse soutenir la famille, par exemple avec un accompagnement familial socio-pédagogique, elle doit pouvoir communiquer avec le service d'aide sociale qui prend en charge les coûts. L'APEA doit fournir des informations à d'autres services publics, tels que l'aide sociale ou l'office des migrations, et inversement.

Protection du mariage («Eheschutz»)

Si un couple marié souhaite se séparer, il peut régler les conséquences de la séparation d'un commun accord entre eux. Les conjoints peuvent s'adresser au tribunal avec une convention élaborée et demander le divorce. Ils peuvent également vivre séparément sur la base de la convention. Si une contribution d'entretien doit être réclamée par voie juridique, une décision des autorités est obligatoire. Si les époux ne sont pas d'accord sur des questions importantes, comme la garde des enfants, le droit de visite ou l'entretien courant, ils peuvent demander à l'autorité de trouver une solution. Il suffit que l'un des époux demande oralement ou par écrit la protection de l'union conjugale au tribunal compétent (art. 175 ss CC). Après deux ans de vie séparée, l'une des parties peut demander le divorce, même contre la volonté de l'autre.

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